776.1.5.0.13. Un particulier ne peut déduire, pour une année d’imposition donnée, un montant en vertu de l’article 776.1.5.0.11 à l’égard d’un montant qu’il a versé au cours de la période d’acquisition visée au premier alinéa de cet article, pour l’acquisition d’une action visée à cet article, si l’une des conditions suivantes est remplie:a) pendant cette période ou dans les 30 jours qui suivent, le particulier demande le rachat de cette action conformément au paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1); b) la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins procède, avant le 1er mars de l’année qui suit l’année donnée, relativement à une autre action du capital-actions de cette société détenue par le particulier:i. soit à son rachat conformément à l’un des paragraphes 1° et 4° de l’article 12 de cette loi;
ii. soit à son achat conformément à la politique d’achat de gré à gré approuvée par le ministre des Finances en vertu du deuxième alinéa de l’article 11 de cette loi, sauf lorsque l’achat est effectué conformément à une disposition de cette politique en vertu de laquelle la société peut, de gré à gré, acheter une action qu’elle a émise en raison du fait qu’aucun montant n’a été déduit à l’égard de celle-ci en vertu de l’un des articles 776.1.5.0.11, 776.1.5.0.15.2 et 776.1.5.0.15.4.
Pour l’application du premier alinéa, les périodes d’acquisition décrites aux paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1 sont réputées constituer une seule période d’acquisition qui commence le 1er mars 2007 et se termine le 29 février 2008.
2002, c. 9, a. 24; 2003, c. 9, a. 107; 2011, c. 6, a. 168; 2019, c. 142019, c. 14, a. 2621.